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Article A321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10, d'un dossier constitué des éléments mentionnés au I de l'article A. 321-2.

Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé au comité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer le comité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2.