Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1991 PORTANT MODIFICATION DES ARRETES DES 25-03 ET 17-08-1988 RELATIFS AU MONTANT D'ACOMPTES A DIVERS REGIMES DE SECURITE SOCIALE POUR L'EXERCICE 1988)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1991 PORTANT MODIFICATION DES ARRETES DES 25-03 ET 17-08-1988 RELATIFS AU MONTANT D'ACOMPTES A DIVERS REGIMES DE SECURITE SOCIALE POUR L'EXERCICE 1988)
Les organismes nationaux de sécurité sociale ci-après désignés doivent verser, pour l'exercice 1988, au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la caisse des dépôts et consignations :
Agence centrale des organismes de sécurité sociale :
2 967 millions de francs ;
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 840 millions de francs ;
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 66 millions de francs.