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Article Annexe, art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Article Annexe, art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Organisation technique
14.1. Provisions mathématiques.

Ces provisions représentent les engagements correspondants aux rentes viagères en cours de constitution suivant les modalités précisées dans les articles 6, 7, 8 et 9.

Le calcul de ces provisions est effectué d'après la table TV 85-87 établie par l'I.N.S.E.E. au taux de 4,5 p. 100.
14.2. Provisions pour prestations restant à payer.

Ces provisions pour prestations restant à payer mentionnées à l'article 26, 2° du décret 90-1051 du 26 novembre 1990 sont calculées en évaluant dossier par dossier le montant des sommes éventuellement dues, y compris, éventuellement, les sommes suffisantes pour régler les dossiers afférents à l'exercice qui n'auraient pu être déclarés à la date de l'inventaire.
14.3. Etude de la mortalité.

Des tables de mortalité plus récentes (I.N.S.E.E.) pourront être utilisées afin de mesurer les écarts d'engagement liés au prolongement de la durée de vie.

De plus, des études statistiques seront faites chaque année afin d'observer la mortalité réelle du portefeuille par rapport aux différentes tables utilisées dans l'analyse.
14.4. Revalorisation de la valeur du point.

Chaque année, le conseil d'administration de la C.N.A.V.M.A. détermine le montant de la valeur de service du point, compte tenu des règles énoncées aux articles 25 à 31 du décret 90-1051 du 26 novembre 1990.

La valeur du service pour l'exercice 1990 est donc fixée à 8,157.
14.5. Rentes présumées éteintes.

Les provisions mathématiques des rentes visées à l'article 9-4 du présent règlement sont extraites du montant des provisions techniques. Une provision égale à trois années d'arrérages est inscrite au passif du bilan à un poste provision pour rentes présumées éteintes.