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Article Annexe, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Article Annexe, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Organisation financière
11-1. Recettes et dépenses.

Les recettes du régime sont composées par :

- les cotisations de ses adhérents ;

- les produits des fonds placés ;

- plus généralement, toutes recettes en rapport avec l'activité du régime et non interdites par la loi.

Les dépenses du régime comprennent :

- les arrérages des pensions de retraite ou les capitaux versés en application de l'article 8-5 ;

- les remboursements de cotisations non dues ;

- les frais de gestion visés à l'article 12 ;

- plus généralement, toutes dépenses en rapport avec l'activité du régime et non interdites par la loi.
11-2. Marge de sécurité.

La C.N.A.V.M.A. doit justifier d'une marge de sécurité minimale constituée dans les conditions définies à l'article 27 du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990.
11-3. Fonds d'action sociale.

Un fonds d'action sociale destiné à la prise en charge de tout ou partie des cotisations des adhérents dans le cas de maladie prévu à l'article 5-2 est créé et alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime. Le taux de ce prélèvement est de 0,5 p. 100.
11-4. Résultat de l'exercice.

Avant la clôture de l'exercice, il est procédé au calcul des dotations aux provisions techniques visées à l'article 14 et au fonds d'action sociale mentionné à l'article 11-3.

Le résultat de l'exercice, après prélèvement éventuellement nécessaire à la marge de sécurité minimale, est intégralement affecté à la revalorisation de la valeur de service du point.

Toutefois, les excédents de recettes de gestion sur les dépenses sont affectés comme indiqué à l'article 12-2.
11-5. Les actifs.

Les provisions techniques visées à l'article 14 du présent règlement sont constituées d'actifs dont les catégories et les montants sont fixés par les articles 29 et 30 du décret n° 90-1051 du 26 novembre 1990.