Article Annexe, art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Article Annexe, art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Réversibilité
9.1. Conditions de réversibilité.
La réversibilité au profit de son conjoint peut être demandée ou annulée à tout moment jusqu'à et y compris la liquidation. Cette annulation est de plein droit si le conjoint est décédé au moment de la liquidation.
9.2. Calcul de la rente.
Dans le cas où le décès surviendrait avant la liquidation, le conjoint survivant peut :
- soit demander le report sur son compte de 60 p. 100 des points de l'adhérent décédé, à condition de relever lui-même du régime ;
- soit choisir le versement de 60 p. 100 d'une rente calculée sur la base des points acquis par l'adhérent décédé minorée d'un coefficient de réversion de 0,8.
L'adhérent qui demande la liquidation de sa retraite avec une option de réversion voit celle-ci calculée suivant les modalités de l'article 8, mais minorée par le coefficient prévu à l'article 9-5 du présent règlement dépendant de la différence d'âge entre conjoints. Lors du décès de cet adhérent, le conjoint survivant peut prétendre à 60 p. 100 de la rente dont la liquidation a été effectuée.
9.3. Age minimum et entrée en jouissance.
La retraite de réversion est servie immédiatement au conjoint survivant s'il a au moins cinquante-cinq ans. Dans le cas contraire, le service de sa retraite est différé jusqu'à cet âge. L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois suivant le décès.
9.4. Déchéance.
Les rentes en cours de service, dont les arrérages n'auront pas été servis pendant trois années consécutives, sont présumées éteintes. Elles ne peuvent être rétablies que sur la demande du titulaire ou de ses ayants cause.
9.5. Coefficient minorateur.
Le coefficient de réversion est variable en fonction de la différence d'âge entre conjoints. Il est égal à 0,92 quand cette différence d'âge est nulle et est minoré de 0,6 p. 100 par année d'écart d'âge si le bénéficiaire de la réversion est plus jeune que l'adhérent. Il reste égal à 0,92 dans les autres cas.