Article Annexe, art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Article Annexe, art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Retraite
8.1. Conditions de liquidation.
La liquidation et le versement de la retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au versement de la retraite de base. La date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, ou à la date choisie par l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la demande.
8.2. Montant de la rente.
La rente, non réversible, est calculée par application de la formule suivante :
R = A " N " c
A = Valeur de service du point ;
N = Nombre de points portés au compte de l'adhérent ;
c = Coefficient d'ajournement.
8.3. Valeur de service du point.
La valeur de service du point de retraite est établie chaque année par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, suivant les modalités de l'article 14-4 du présent règlement.
8.4. Coefficient d'ajournement.
Le coefficient d'ajournement est égal à 1 à soixante ans et est majoré à partir de cet âge de 1,8 p. 100 par trimestre jusqu'à soixante-dix ans.
Coefficient d'ajournement
ÂGE :
60 ans
1er trimestre : 1
2e trimestre : 1,018
3e trimestre : 1,036
4e trimestre : 1,054
61 ans
1er trimestre : 1,072
2e trimestre : 1,090
3e trimestre : 1,108
4e trimestre : 1,126
62 ans
1er trimestre : 1,144
2e trimestre : 1,162
3e trimestre : 1,180
4e trimestre : 1,198
63 ans
1er trimestre : 1,216
2e trimestre : 1,234
3e trimestre : 1,252
4e trimestre : 1,270
64 ans
1er trimestre : 1,288
2e trimestre : 1,306
3e trimestre : 1,324
4e trimestre : 1,342
65 ans
1er trimestre : 1,360
2e trimestre : 1,378
3e trimestre : 1,396
4e trimestre : 1,414
66 ans
1er trimestre : 1,432
2e trimestre : 1,450
3e trimestre : 1,468
4e trimestre : 1,486
67 ans
1er trimestre : 1,504
2e trimestre : 1,522
3e trimestre : 1,540
4e trimestre : 1,558
68 ans
1er trimestre : 1,576
2e trimestre : 1,594
3e trimestre : 1,612
4e trimestre : 1,630
69 ans
1er trimestre : 1,648
2e trimestre : 1,666
3e trimestre : 1,684
4e trimestre : 1,702
70 ans
1er trimestre : 1,720
2e trimestre :
3e trimestre :
4e trimestre :
8.5. Versement de la rente.
Les arrérages sont versés trimestriellement à terme échu. Ils sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel survient le décès. Le montant de la rente est dans ce cas proratisé en fonction du nombre de mois acquis dans le trimestre. Les arrérages sont versés dans les mêmes conditions que ceux de la retraite de base.
Un versement unique est prévu lorsque le nombre de points acquis au moment de la liquidation, majorés du coefficient d'ajournement, serait inférieur à 200 points. Dans ce cas, le capital versé sera calculé en fonction de la provision mathématique, sans pénalités.
8.6. Prescription.
Les arrérages des rentes non perçus se prescrivent dans un délai de cinq ans conforme à celui fixé par l'article 2277 du code civil.