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Article Annexe, art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Article Annexe, art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Le recouvrement
5.1. Appel et versement des cotisations.

Les cotisations annuelles viennent à échéance au 1er janvier. Elles sont payables en un versement annuel au plus tard à une date fixée chaque année par la C.N.A.V.M.A.

Le souscripteur est responsable du versement des cotisations le concernant ainsi que de celles des autres adhérents au contrat. Ces cotisations seront appelées par la caisse de M.S.A. à l'aide d'un bulletin d'émission qui comportera le nombre de points acquis par cette cotisation, le total des points acquis et la dernière valeur de service du point.

Les cotisations ne sont émises que s'il n'existe pas de demande de liquidation à une date antérieure à la date d'émission.
5.2. Exonération et réduction des cotisations.

La commission visée à l'article 13-1 du présent règlement peut décider l'exonération ou la réduction des cotisations dues sans réduction des droits correspondants en cas de maladie d'une durée supérieure à six mois. L'état de maladie devra être constaté par l'expert visé à l'article 13-2.

Les cotisations des adhérents susvisés sont prises en charge par le fonds d'action sociale visé à l'article 11-3.

Sur la demande de l'adhérent, et pour des raisons liées aux conditions économiques de l'exploitation, le paiement de la cotisation peut être temporairement suspendu par décision de la commission de l'article 13-1, pour une période de un an éventuellement renouvelable. Les cotisations ainsi suspendues peuvent être régularisées dans la limite de quatre années successives et au plus tard dans un délai de deux ans après la fin de la période de suspension. Les versements peuvent être étalés suivant les conditions prévues dans le cadre de l'article 5-5.
5.3. Les délais de versement et pénalités.

Les cotisations sont dues dans un délai de trente jours après l'appel. Les cotisations qui n'ont pas été payées à la date limite de paiement donnent lieu, sans mise en demeure, à une majoration de 10 p. 100. Cette majoration est augmentée de 3 p. 100 des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite de paiement.

Sur demande de l'adhérent, la commission visée à l'article 13-1 peut, en cas de bonne foi ou de force majeure, accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard.
5.4. Avertissement et radiation.

L'assuré qui s'abstient de verser sa cotisation dans un délai de six mois à compter de la date limite de paiement est l'objet d'un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il ne régularise pas sa situation dans les trois mois à réception de cet avertissement, il est radié à titre définitif du régime complémentaire. Cette radiation prend effet à compter du 1er janvier de l'année correspondant à la cotisation non payée.

Dans ce cas, son compte est arrêté et il conserve le nombre de points acquis jusqu'à la demande de liquidation de sa retraite.
5.5. Etalement des versements.

Dans les cas où l'adhérent souhaite bénéficier de versements successifs pour des années rachetées au titre de l'article 7-3 ou des années régularisées au titre de l'article 5-2, il s'engagera à un plan de paiement tel que :

- il ne pourra régler moins d'une année rachetée ou régularisée par année à partir de l'exercice où il a choisi l'étalement ;

- les années effectivement réglées doivent à tout instant précéder immédiatement une année cotisée.

En cas de décès pendant le plan, les émissions de cotisations postérieures sont annulées.