Article Annexe, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Article Annexe, art. 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Détermination des cotisations
4.1. L'assiette.
Les cotisations sont assises sur les revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du code rural et déclarés pour le calcul des cotisations dues au régime de base et afférentes au même exercice.
Pour les personnes relevant à titre volontaire du régime d'assurance vieillesse de base, les cotisations sont assises sur le même revenu que celui utilisé pour le calcul des cotisations versées par elles audit régime de base.
4.2. Plafonnement.
Le revenu pris en compte est limité à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Le revenu ne peut être inférieur à l'assiette minimum fixée à l'article 9-2 du décret du 21 juin 1990 pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée au a de l'article 1123 du code rural.
4.3. Le taux de cotisations lors de l'adhésion est fixé soit à 4,5 p. 100, soit à 7 p. 100, au choix du souscripteur.
4.4. Changement de taux.
Le taux en cours est renouvelable par tacite reconduction mais le souscripteur peut modifier son taux de cotisations soit de 4,5 p. 100 à 7 p. 100, soit de 7 p. 100 à 4,5 p. 100, à condition de le faire savoir à la caisse dont il relève au moins trois mois avant la fin de l'exercice annuel en cours.
Le choix du taux est fait pour une période de cinq ans, tacitement reconduit pour des périodes successives de cinq ans. Les années rachetées au titre de l'article 7 sont prises en compte dans la détermination de la période quinquennale.
4.5. Cotisations des autres bénéficiaires.
Le montant de la cotisation due pour le conjoint ou les membres de la famille est égal au tiers de la cotisation du souscripteur.
4.6. Arrondi.
La cotisation individuelle de chaque adhérent au contrat est arrondie au franc inférieur.