Article Annexe, art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Article Annexe, art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1990 portant approbation du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Formalités d'adhésion
3.1. L'adhésion.
La demande d'adhésion est recueillie par la Caisse de mutualité sociale agricole (C.M.S.A.) dont dépend le chef d'exploitation ou d'entreprise. Celui-ci, désigné sous le nom de souscripteur, remplit un bulletin d'adhésion, joint en annexe du présent règlement, en précisant les éventuels autres adhérents ainsi que les options de taux, de rachat et de réversion.
Suivant les modalités de la loi n° 72-1132 du 22 décembre 1972, le souscripteur ou tout autre adhérent au contrat dispose d'un délai de sept jours pour renoncer à sa demande d'adhésion.
L'adhésion prend effet au 1er janvier de l'année de souscription. Elle est tacitement reconduite d'année en année sauf dénonciation de l'adhérent adressée, par lettre recommandée, trois mois au moins avant la fin de l'année en cours, à la caisse de M.S.A. dont il relève.
3.2. Adhésion sur un contrat en cours.
Le conjoint ou les membres de la famille peuvent, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'adhésion, adhérer à tout moment au contrat du chef d'exploitation ou d'entreprise.
Les conditions d'acquisition de points décrites à l'article 6 ou de rachat décrites à l'article 7 seront évaluées par rapport à sa propre date d'adhésion au régime de retraite complémentaire.
3.3. Suspension d'adhésion.
Le versement des cotisations au régime est collectivement suspendu pour l'ensemble des adhérents à un contrat quand le souscripteur :
- demande la liquidation de sa retraite complémentaire ou décède ;
- dénonce le contrat ;
- est radié du régime suivant les modalités de l'article 5 du présent règlement ;
- ne remplit plus les conditions d'adhésion.
Le versement des cotisations est individuellement suspendu pour un adhérent, autre que le souscripteur, s'il :
- fait valoir ses droits à la retraite complémentaire ;
- ne remplit plus les conditions d'adhésion.
3.4. Nouvelle adhésion.
Cette possibilité ne s'applique pas au souscripteur radié du régime dans les conditions précisées à l'article 5. De même, elle ne s'applique pas au souscripteur ayant dénoncé son contrat et souhaitant adhérer à nouveau en tant que souscripteur.
Les personnes qui ont cessé d'être affiliées au régime complémentaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion au régime conservent la possibilité d'adhérer une nouvelle fois au régime complémentaire à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.
Cette nouvelle adhésion peut être faite soit au titre du contrat dont elles dépendaient précédemment, soit au titre du contrat d'un autre souscripteur.