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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1991 relatif aux comités départementaux des prestations sociales agricoles)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 1991 relatif aux comités départementaux des prestations sociales agricoles)


Le comité formule des propositions ou, le cas échéant, exprime son avis sur les projets de décisions qui lui sont soumis par le préfet du département concernant :

1° Les coefficients par région naturelle ou par nature de cultures à appliquer éventuellement au revenu cadastral des assurés du département pour tenir compte des données économiques se rapportant à la rentabilité des exploitations ;

2° La réduction éventuelle des seuils d'assujettissement à la cotisation de solidarité mentionnés à l'article 1er du décret du 29 décembre 1980 susvisé ;

3° La détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par certains éleveurs, en application de l'arrêté du ministre de l'agriculture prévu à l'article 7 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé ;

4° Le taux de la cotisation technique affectée au financement des prestations familiales et dont l'assiette est déterminée à l'article 4 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, ainsi que les taux de la cotisation technique affectée au financement des prestations d'assurance vieillesse agricole et dont l'assiette est déterminée conformément à l'article 1125 du code rural ;

5° Les taux des cotisations dues pour la couverture des dépenses complémentaires des prestations familiales d'assurance vieillesse et d'assurance maladie, maternité et invalidité.

Pour les cotisations d'assurance vieillesse, ces taux sont ceux applicables aussi bien à l'assiette mentionnée à l'article 1003-12 du code rural qu'à celle mentionnée à l'article 1125 du même code.

Pour les cotisations d'assurance maladie, le taux de la cotisation est celui applicable à l'assiette mentionnée à l'article 1003-12.

6° Les taux des cotisations affectées aux dépenses complémentaires du régime des assurances sociales agricoles.