Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1991 PORTANT FIXATION DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DES COTISATIONS DUES POUR LES VENDEURS-COLPORTEURS DE PRESSE ET LES PORTEURS DE PRESSE QUOTIDIENNE ET ASSIMILEE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 janvier 1991 PORTANT FIXATION DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DES COTISATIONS DUES POUR LES VENDEURS-COLPORTEURS DE PRESSE ET LES PORTEURS DE PRESSE QUOTIDIENNE ET ASSIMILEE)
Par accord entre le vendeur-colporteur et son mandant ou l'éditeur lorsque celui-ci a exercé l'option prévue au IV de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, ou entre le porteur de presse et son employeur, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées, conformément aux règles de droit commun, sur le montant des rémunérations réelles allouées à l'intéressé.