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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1991 PORTANT FIXATION DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DES COTISATIONS DUES POUR LES VENDEURS-COLPORTEURS DE PRESSE ET LES PORTEURS DE PRESSE QUOTIDIENNE ET ASSIMILEE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 janvier 1991 PORTANT FIXATION DE L'ASSIETTE FORFAITAIRE DES COTISATIONS DUES POUR LES VENDEURS-COLPORTEURS DE PRESSE ET LES PORTEURS DE PRESSE QUOTIDIENNE ET ASSIMILEE)


Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales ainsi que les autres charges recouvrées par les U.R.S.S.A.F. sont calculées par application des taux de droit commun sur une base forfaitaire égale, par tranche de cent journaux vendus ou distribués, par mois civil et par personne telle que définie à l'article 1er ci-dessus, à :

a) 4 p. 100 du plafond journalier pour la presse départementale ;

b) 6 p. 100 du plafond journalier pour la presse régionale ;

c) 8 p. 100 du plafond journalier pour la presse nationale.

Le plafond journalier, fixé conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est celui en vigueur à la date du paiement de la rémunération.

Les assiettes forfaitaires sont arrondies au franc inférieur.