Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 relatif au calcul des provisions techniques et aux frais de gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 relatif au calcul des provisions techniques et aux frais de gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)
Les frais de gestion annuels mentionnés à l'article 31 du décret du 26 novembre 1990 susvisé ne peuvent dépasser le total de 5 p. 100 du montant des cotisations brutes et de 3 p. 100 du montant des arrérages.