Article A321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4.