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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1990 RELATIF AUX INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTRIBUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1990 RELATIF AUX INDEMNITES ET VACATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE ATTRIBUEES AUX MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ET DES COMMISSIONS REGIONALES TECHNIQUES DE LA SECURITE SOCIALE)


Le président de la Commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale perçoit une indemnité annuelle de 15 450 F [*montant*].

Les présidents de section, titulaires ou suppléants, autres que le président de la commission, perçoivent pour chaque audience qu'ils ont effectivement présidée une indemnité de 172 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 15 450 F.

Les autres magistrats en activité de la Commission nationale technique perçoivent pour chaque audience à laquelle ils ont effectivement participé une indemnité de 70 F sans que leur rémunération annuelle puisse excéder 5 423 F.