Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1991 FIXANT POUR 1991 LE MONTANT D'ACOMPTES A DIVERS REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 8 mars 1991 FIXANT POUR 1991 LE MONTANT D'ACOMPTES A DIVERS REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat (3 594 millions de francs), soit :
1 200 millions de francs, le 8 mars 1991 ;
899 millions de francs, le 30 avril 1991 ;
899 millions de francs, le 31 juillet 1991 ;
596 millions de francs, le 31 octobre 1991.
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (4 751 millions de francs), soit :
1 297 millions de francs, le 8 mars 1991 ;
1 188 millions de francs, le 30 avril 1991 ;
1 188 millions de francs, le 31 juillet 1991 ;
1 078 millions de francs, le 31 octobre 1991.
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières (280 millions de francs), soit :