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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1991 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 1991 RELATIF A LA COMPOSITION DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE DU CENTRE NATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES DE SECURITE SOCIALE)


La composition de la commission pédagogique du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale est fixée comme suit :

Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, président ;

Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Un représentant de l'inspection générale des affaires sociales ;

Un professeur d'université ;

Le directeur d'une grande école nationale ou son représentant ;

Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

Le directeur des caisses centrales de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

Le directeur de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ou son représentant ;

Le directeur de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ou son représentant ;

Le directeur de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ou son représentant ;

Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

Le directeur (ou son représentant) de neuf caisses locales et régionales des différents régimes de sécurité sociale ;

Un représentant de l'association des élèves et anciens élèves du C.N.E.S.S.S. choisi exclusivement parmi les anciens élèves ;

Une personne qualifiée.