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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1991 relatif au comité interdépartemental des prestations sociales agricoles institué par le décret no 68-892 du 10 octobre 1968)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1991 relatif au comité interdépartemental des prestations sociales agricoles institué par le décret no 68-892 du 10 octobre 1968)

Le comité interdépartemental des prestations sociales agricoles institué par le décret du 10 octobre 1968 susvisé comprend :


- le préfet de la région d'Ile-de-France et du département de Paris ou son représentant ;


- le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France, ou son représentant ;


- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;


- le délégué régional des impôts pour la région d'Ile-de-France ou son représentant ;


- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ou son représentant ;


- le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Ile-de-France ou son représentant.


Il comprend en outre :


- un représentant titulaire et un représentant suppléant des exploitants agricoles, employeurs de main-d'oeuvre salariée, retenus parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susvisé ;


- un représentant titulaire et un représentant suppléant des salariés agricoles, proposés par les organisations syndicales de salariés agricoles représentatives ;


- un représentant titulaire et un représentant suppléant de l'Union nationale des associations familiales ;


- trois représentants titulaires et trois représentants suppléants de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, proposés par le conseil d'administration en son sein.


Le préfet de la région d'Ile-de-France et du département de Paris peut faire appel, en tant que de besoin, à d'autres personnes qualifiées ; celles-ci n'ont pas voix délibérative.