Articles

Article A310-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A310-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et les courtiers d'assurances et de réassurance effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.

Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent également vérifier l'identité du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie lors du paiement de la prestation ainsi que l'identité de la personne qui demande le remboursement d'un bon de capitalisation.