Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole pour le service des prestations)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole pour le service des prestations)
Sont introduites, à titre obligatoire, dans le règlement intérieur des caisses de mutualité sociale agricole les dispositions qui suivent :
Paragraphe 1er. - Assurance maladie
I. - Indemnités journalières
1° Délai de carence.
En cas d'arrêts de travail successifs dus à une affection de longue durée ou en cas d'interruption de travail ou de soins continus intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence de trois jours résultant des dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du même code ne s'applique qu'à la première période d'arrêt de travail médicalement ordonnée.
2° Infractions aux dispositions réglementaires.
Tout ou partie des indemnités journalières peut être retenu par la caisse à l'assuré qui a omis de lui adresser la lettre d'avis d'arrêt de travail prévue à l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale dans le délai de deux jours suivant la date de la prescription médicale.
L'assuré est tenu d'observer, en cas de prescription d'arrêt de travail, les heures de sorties qui lui ont été fixées. Toute infraction aux dispositions du présent alinéa entraîne la suppression des indemnités journalières à concurrence de dix.
II. - Obligations des malades
Les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique. Les heures de sorties autorisées sont inscrites par le praticien sur la feuille de maladie. Elles doivent être comprises entre dix heures et douze heures le matin et entre seize heures et dix-huit heures l'après-midi sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant, et sous réserve de l'appréciation du contrôle médical.
Si, au cours d'une visite de contrôle d'un assuré malade, celui-ci n'est pas présent à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, l'assuré est convoqué devant le contrôle médical dans les huit jours qui suivent le passage de l'agent à son domicile.
En cas de reprise anticipée du travail de la part d'un assuré malade avant l'expiration de la durée de son congé, l'assuré doit en avertir la caisse dans les vingt-quatre heures.
Pendant la maladie, l'assuré ne doit pas quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable de celle-ci. La caisse peut autoriser le déplacement du malade pour une durée indéterminée si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin-conseil.
Le malade dont l'envoi en convalescence est jugé nécessaire par le médecin traitant doit en aviser la caisse avant son départ et attendre l'autorisation de celle-ci. Le malade doit se soumettre au contrôle dans les conditions fixées par la caisse pendant la durée de sa convalescence.
III. - Frais pharmaceutiques
Les ordonnances comportent un original et un volet établi par duplication.
Les assurés sociaux sont tenus d'adresser le volet dupliqué à l'organisme d'assurance maladie dont ils relèvent.
Paragraphe 2. - Assurance maternité
Examens médicaux pré et postnataux
Indépendamment des examens obligatoires prévus par l'arrêté du 27 août 1971 modifié, qui sont remboursés d'après le tarif normal de la caisse sans participation de l'assuré (e), deux examens supplémentaires pris en charge dans les mêmes conditions peuvent être pratiqués au cours des quatrième et cinquième mois de la grossesse. Ils doivent notamment comporter un examen gynécologique et un examen clinique général comprenant au minimum la mesure de la pression artérielle et le contrôle du poids.