Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1990 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1989)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 1990 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1989)
Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
En francs
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles : 17 978 984 475
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 3 972 227 940
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
1 595 751 779
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1 076 282 631
Société nationale des chemins de fer français : 537 827 404
Etablissement national des invalides de la marine : 173 791 512
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 928 217 922