Article 3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1990 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre)
Article 3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 1990 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre)
Les tarifs des actes médicaux autres que ceux prévus ci-dessus et les examens de laboratoire nécessaires à l'appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres clés, prévues à la nomenclature générale des actes professionnels et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu'il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé.
Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d'un tiers.