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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1990 fixant les modalités de participation des caisses de mutualité sociale agricole aux frais de rééducation professionnelle en application de l'article 48 du décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1990 fixant les modalités de participation des caisses de mutualité sociale agricole aux frais de rééducation professionnelle en application de l'article 48 du décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles)

Outre les frais résultant de l'application des dispositions générales prévues par le code de la sécurité sociale en matière de rééducation professionnelle, les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge, en cas de rééducation professionnelle d'un assuré social titulaire d'une pension d'invalidité ou d'un bénéficiaire de l'assurance maladie effectuée chez un employeur, le remboursement à ce dernier d'une fraction du salaire versé à l'assuré, à concurrence du salaire minimum de croissance en vigueur, déduction faite des prestations en espèces éventuellement perçues. La participation de la caisse ne peut excéder le montant des frais de rééducation et des frais de séjour qu'elle serait appelée à verser si l'intéressé effectuait son stage de rééducation dans une école ou un centre agréés conformément à l'article R. 323-41-1 du code du travail.