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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)


Classification des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales, retenue pour l'établissement de la liste d'aptitude :

3e catégorie : caisses de 20.000 ressortissants et moins (retraités, pensionnés d'invalidité et cotisants) ;

2e catégorie : caisses de 20.001 à 30.000 ressortissants (retraités, pensionnés d'invalidité et cotisants) ;

1re catégorie : caisses de 30.001 à 50.000 ressortissants (retraités, pensionnés d'invalidité et cotisants) ;

Catégorie exceptionnelle : caisses de 50.001 ressortissants et plus (retraités, pensionnés d'invalidité et cotisants) et caisses nationales.

Classification des caisses relevant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, retenue pour l'établissement de la liste d'aptitude :

3e catégorie : caisses de 50.000 assurés et moins ;

2e catégorie : caisses de 50.001 à 70.000 assurés ;

1re catégorie : caisses de 70.001 à 95.000 assurés ;

Catégorie exceptionnelle : 95.001 assurés et plus, et Caisse nationale.

L'effectif pris en compte pour le classement des caisses est apprécié au 1er janvier de chaque année.

En cas de variation de l'effectif d'une caisse entraînant soit un dépassement de la limite supérieure, soit une diminution par rapport à la limite inférieure, la catégorie de la caisse ne change que si le franchissement de seuil s'est maintenu, dans le même sens, pendant deux années consécutives après la première constatation.

Lorsqu'il s'agit de fusions ou de scissions de caisses, le nouveau classement en résultant est pris en compte, pour toute caisse concernée, à la date où celles-ci sont intervenues. Ce nouveau classement suit ensuite les règles définies à l'alinéa précédent.