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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)

A titre exceptionnel et pour l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 1984, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 1er novembre 1983.
La commission pourra exceptionnellement déroger pour l'établissement de la liste d'aptitude 1984 aux conditions prévues par les articles 6, 7 (I), 7 (III) et 7 (IV) ci-dessus :
La deuxième section pourra comprendre en 1984 des emplois de classe B et A réservés uniquement aux cadres de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale, ayant au moins le rang de chef de service au 17 mai 1976 ;
La condition d'ancienneté requise pour l'accès en classe C est réduite à trois ans, la condition d'âge fixée à l'article 7 (III et IV) étant abaissée à trente-six ans pour cette seule année.
Par ailleurs, la commission prévue à l'article 2 pourra, à titre exceptionnel pour 1984, statuer hors conditions d'âge et d'ancienneté pour l'inscription sur la liste d'aptitude en classe C, tableau B, des cadres titulaires du diplôme d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou d'un diplôme équivalent et exerçant des fonctions d'agent comptable, à titre intérimaire, ou pour ceux dont l'intérim a été renouvelé.
Au titre de cette même année, pourront également être inscrits en troisième section, en classe C, et sur le seul tableau B, des fonctionnaires de l'Etat justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie B et âgés de trente-six ans au moins. Le nombre total des fonctionnaires inscrits ne saurait, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 25 du décret du 12 mai 1960, excéder le cinquantième des inscriptions en première section.
Les personnes nommées, compte tenu des dispositions qui précèdent, ne pourront être inscrites à un autre tableau de la même classe ou dans les classes supérieures qu'à condition de remplir les conditions d'âge et d'ancienneté fixées aux articles 6 et 7.
En outre, pour l'établissement de la liste d'aptitude 1984, les cadres ayant la qualité d'ancien élève du C.N.E.S.S.S. et exerçant des fonctions de direction à titre intérimaire pourront, à titre exceptionnel, demander leur inscription au titre de la classe correspondant au poste occupé.