Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction ou un agent-comptable en fonctions dans une caisse relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ou du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et ayant fait l'objet de l'agrément prévu aux articles R. 123-48 et R. 611-5 du code de la sécurité sociale, et par le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 modifié, peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, être en outre chargé d'exercer un emploi de direction ou d'agent comptable dans un autre organisme à la condition que :
- le siège de cet organisme soit situé ou bien dans la même circonscription que celle du premier ou bien dans une circonscription limitrophe à celle du premier ;
- le nouvel emploi de l'intéressé ne soit pas d'une classe supérieure à celle de l'emploi qu'il occupe.
En outre, un agent de direction ou un agent comptable en fonctions dans une caisse relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales ou du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et ayant fait l'objet de l'agrément prévu aux articles R. 123-48 et R. 611-5 du code de la sécurité sociale, et par le décret n° 67-542 du 30 juin 1967 modifié peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, faire l'objet d'une mutation dans un autre organisme dudit régime ou être désigné dans son propre organisme pour occuper un emploi relevant de la même classe d'emplois que son emploi actuel.
Toutefois, un agent de direction ne peut occuper dans les conditions visées aux alinéas précédents un emploi d'agent-comptable et inversement s'il n'est pas inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe et au tableau correspondants.