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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)

Les cadres dont les emplois sont affectés d'un coefficient au moins égal à celui de sous-chef de service ou, pour les cadres du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, d'un coefficient au moins égal à celui de chef de service adjoint peuvent demander leur inscription dans la classe C.
Les chefs de division des caisses de compensation et des caisses de catégorie exceptionnelle peuvent également demander leur inscription en classe B s'ils relèvent de la première section de la liste d'aptitude.