Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Les agents de direction et les agents comptables peuvent demander leur inscription dans les deux classes d'emplois immédiatement supérieures à celles dont relève l'emploi qu'ils occupent.
Les agents de direction et les agents comptables peuvent également demander leur inscription : les premiers au tableau B ; les seconds au tableau A de la classe dont relève leur emploi actuel.
Les personnes nommées agents de direction ou agents comptables après inscription en deuxième section de la liste d'aptitude ne pourront postuler un emploi de la classe supérieure qu'à la condition d'avoir effectué une ou plusieurs sessions de perfectionnement au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée d'un minimum de six semaines au total.