Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
I. La liste d'aptitude est divisée en trois sections. La première et la troisième section comprennent [*contenu*] les emplois de toutes les classes. La deuxième section ne comprend que des emplois de la classe C.
II. Peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et assimilés mentionnés aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, ainsi que les lauréats du cycle de formation aux fonctions d'agent de direction organisé par la Canam en 1983.
III. Peuvent être inscrites en deuxième section les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus qui n'ont pas vocation à être inscrites en première section et qui sont âgées de quarante ans au moins.
Le nombre de candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le tiers du nombre total des candidats inscrits en première section.
IV. Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la limite fixée à l'alinéa 5 de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires de l'Etat justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A âgés de quarante ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.