Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent justifier avoir occupé pendant une durée minimale, dans un organisme ou service visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code, un emploi de cadre affecté d'un coefficient minimum au moins égal au coefficient similaire de l'un des emplois énumérés ci-après :
- régime d'assurance vieillesse des artisans : agent administratif niveau 4 ;
- régime d'assurance vieillesse des industriels et commerçants :
cadre niveau III A, 1er échelon ;
- régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : cadre niveau 2, 1er échelon.
La durée d'exercice prévue au premier alinéa ne pourra être inférieure à celle ci-après fixées pour chacune des classes de la liste :
- classe C : six ans ;
- classe B : neuf ans ;
- classe A : douze ans.
Toutefois, les durées fixées ci-dessus sont réduites de quatre ans pour les anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et assimilés mentionnés aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, et de dix-huit mois pour les lauréats du cycle de formation aux fonctions d'agent de direction organisé par la Canam en 1983.
En outre, la scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective du calcul de l'ancienneté prévue ci-dessus.
Une durée minimum d'exercice de fonctions dans un emploi de direction ou d'agent comptable pourra être fixée par la commission pour l'inscription des candidats en classe supérieure.
Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, dans les conditions précisées à l'article 7-IV, les agents visés au cinquième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.