Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)
Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent justifier avoir occupé dans un organisme ou un service visé à l'article 1er du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié un emploi affecté d'un coefficient au moins égal à celui de sous-chef de service ou, pour les candidats du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, un emploi "de cadre" affecté d'un coefficient au moins égal à celui de chef de service adjoint pendant une durée qui ne pourra être inférieure à celles ci-après fixées pour chacune des classes de la liste :
Classe C : six ans ;
Classe B : neuf ans ;
Classe A : douze ans.
En outre une durée minimum d'exercice de fonction dans un emploi de direction ou d'agent comptable pourra être fixée par la commission pour l'inscription des candidats en classe supérieure.
Toutefois, les durées fixées ci-dessus sont réduites de quatre ans pour les anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et assimilés mentionnés aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 25 du décret du 12 mai 1960 susvisé.
La durée de la scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus.
Peuvent en outre être inscrits sur la liste d'aptitude, dans les conditions précisées à l'article 7 (IV), certains fonctionnaires de l'Etat.