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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 septembre 1983 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et (ou) des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles)

Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission nationale de classement chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et suppléants qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
La composition de la commission est la suivante :
Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Deux fonctionnaires de la direction de la sécurité sociale ;
Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;
Trois directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales (dont éventuellement le directeur régional de la sécurité sociale) ;
Un représentant de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (O.R.G.A.N.I.C.) ;
Un représentant de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (C.A.N.C.A.V.A.) ;
Un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles (C.A.N.A.M.) ;
Deux représentants du personnel de direction et des agents comptables des caisses de base de l'O.R.G.A.N.I.C. élus pour trois années ;
Deux représentants du personnel de direction et des agents comptables des caisses de base de la C.A.N.C.A.V.A. élus pour trois années ;
Deux représentants du personnel de direction et des agents comptables des caisses mutuelles régionales élus pour trois années ;
Un représentant de l'association des élèves et anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (C.N.E.S.S.S.).
Lorsqu'elle se prononce sur l'inscription sur la liste d'un candidat exerçant ou ayant exercé les fonctions d'agent comptable, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé du budget ayant voix consultative.
Il est nommé un suppléant pour chaque membre titulaire. Toutefois, pour chaque représentant élu du personnel de direction et des agents comptables des caisses de base de l'O.R.G.A.N.I.C., de la C.A.N.C.A.V.A. et de la C.A.N.A.M. (caisses mutuelles régionales - C.M.R.), il est nommé deux suppléants élus dans les mêmes conditions.
Les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils ont alors voix délibérative.
En cas d'empêchement d'un membre titulaire représentant l'administration et de ses suppléants, celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire appartenant à la catégorie A.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.