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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1990 fixant pour 1990 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale et relatif aux compensations bilatérales maladie entre le régime général, d'une part, et les régimes de la S.N.C.F., des mines, de la R.A.T.P. et des gens de mer, d'autre part)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1990 fixant pour 1990 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale et relatif aux compensations bilatérales maladie entre le régime général, d'une part, et les régimes de la S.N.C.F., des mines, de la R.A.T.P. et des gens de mer, d'autre part)

Les organismes de sécurité sociale ci-après doivent verser, au titre des compensations instituées par les articles L. 134-3 à L. 134-5 du code de la sécurité sociale, les acomptes suivants au compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations :

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (8 270 millions de francs, soit :


691 millions de francs, le 23 janvier 1990 ;


691 millions de francs, le 20 février 1990 ;


691 millions de francs, le 20 mars 1990 ;


691 millions de francs, le 20 avril 1990 ;


691 millions de francs, le 21 mai 1990 ;


691 millions de francs, le 20 juin 1990 ;


691 millions de francs, le 20 juillet 1990 ;


691 millions de francs, le 20 août 1990 ;


671 millions de francs, le 20 septembre 1990 ;


691 millions de francs, le 19 octobre 1990 ;


691 millions de francs, le 20 novembre 1990 ;


689 millions de francs, le 20 décembre 1990.

Régie autonome des transports parisiens, 20 millions de francs le 20 septembre 1990.