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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes)


Les recours éventuels contre les refus d'agrément peuvent être soumis à l'avis de la commission consultative des prestations sanitaires conformément à l'article R. 165-10 du code de la sécurité sociale.