Article A220-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article A220-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.