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Article A220-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A220-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.


(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).