Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction ou un agent comptable en fonctions dans un organisme du régime général et ayant fait l'objet de l'agrément prévu aux articles R. 122-1 et R. 123-48 du code de la sécurité sociale ou un agent de direction ou un agent comptable nommés dans un des organismes nationaux visés à l'article R. 111-1 (1°) du même code, en application des dispositions des articles R. 224-6 et R. 225-6 dudit code, inscrit au moment de sa nomination sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à celle des fonctions dans lesquelles il a été nommé peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude.