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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction ou un agent comptable en fonctions dans un organisme du régime général et ayant fait l'objet de l'agrément prévu par les articles 9 (par. 5), 19-1 (alinéa 1er) et 25 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, ou un agent de direction ou un agent comptable nommé dans un des organismes nationaux visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967, inscrit au moment de sa nomination sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à celle des fonctions dans lesquelles il a été nommé peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude :
1 - Etre chargé en outre d'exercer un emploi relevant de la même classe d'emploi dans un autre organisme, à la condition que le siège de cet organisme soit situé dans le même département ;
2 - Faire l'objet d'une désignation dans un autre organisme dudit régime ou dans son propre organisme pour occuper un emploi relevant de la même classe d'emploi que son emploi actuel.