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Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)

Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6, l'ancienneté acquise au sein des organismes nationaux visés à l'article R. 111-1 (1°), du code de la sécurité sociale est prise en compte pour l'application du présent arrêté.

Les agents de direction nommés dans ces organismes en application des articles R. 224-6 et R. 225-6 du code de la sécurité sociale peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Toutefois, s'ils n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination ou s'ils y étaient inscrits dans une classe d'emplois inférieure à celle correspondant aux fonctions auxquelles ils ont été nommés, ces agents ne peuvent demander leur inscription que dans la seule classe dont relève l'emploi qu'ils occupent.

Sans préjudice des dispositions fixées au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, les agents visés à l'alinéa qui précède doivent être nommés depuis cinq ans au moins, en application des articles R. 224-6 et R. 225-6 du code de la sécurité sociale, à un emploi de direction, dont trois ans au moins à celui qu'ils occupent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, ces agents doivent, en outre :

- être âgés de quarante ans au moins à la date du 1er janvier mentionnée ci-dessus ;

- avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue des sessions de perfectionnement visées au deuxième alinéa de l'article 10 du présent arrêté.

Après inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les agents en cause bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent arrêté et, notamment, de celles fixées aux articles 10 (premier alinéa) et 16.