Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
Pour l'application du présent arrêté, la situation des intéressés au regard des dispositions fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude est appréciée à la date du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie.
En ce qui concerne les agents qui ont quitté l'un des régimes visés à l'article 1er du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 pour exercer des fonctions dans un régime de sécurité sociale non visé audit article, seule peut être prise en compte l'ancienneté acquise dans les régimes où ils exerçaient précédemment leurs fonctions. Dans ce cas, la situation des intéressés est appréciée au 1er janvier de l'année où ils ont quitté les régimes visés à l'article 1er du décret n° 60-452 du 12 mai 1960.
En ce qui concerne les agents nommés dans les organismes nationaux en application des dispositions de l'article 27 du décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967, l'ancienneté acquise dans les organismes nationaux visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 est prise en compte. La situation de ces agents est appréciée dans les conditions suivantes :
1 - Pour ceux qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination dans un des organismes nationaux visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ou qui étaient inscrits sur la liste d'aptitude dans une classe inférieure à celle correspondant aux fonctions dans lesquelles ils ont été nommés, il est tenu compte des fonctions qu'ils exerçaient antérieurement à cette nomination.
Pour les agents nommés, compte tenu des dispositions qui précèdent, qui sont inscrits sur la liste d'aptitude postérieurement à cette nomination dans la classe correspondant à l'emploi auquel ils ont été nommés, il est tenu compte des fonctions qu'ils occupent après nomination à compter de l'inscription sur la liste d'aptitude.
2 - Pour ceux qui étaient inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination dans les organismes nationaux visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, dans la classe correspondant à celle des fonctions dans lesquelles ils ont été nommés, il est tenu compte des fonctions qu'ils occupent après nomination.