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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)


Les agents de direction et les agents comptables relevant des classes ci-dessous indiquées peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les limites qui suivent :

Agents appartenant à :

- classe C 2 : C 1 - I 2 ;

- classe C 1 : C - B 1 -I 2 ;

- classe C : B - A 1 - I 1 ;

- classe I 2 : C - B 1 - I 1 ;

- classe B 1 : B - A 1 - I 1 ;

- classe B : A 1 - A - I 1 ;

- classe I 1 : B - A 1 ;

- classe A 1 : A.

Les personnes nommées agent de direction ou agent comptable après inscription en 2e section de la liste d'aptitude ne pourront demander leur inscription dans une classe supérieure qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, d'une durée minimale de six semaines au total.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux personnes nommées à un emploi de direction après inscription dans l'une des classes I 1 et I 2.

Dans l'attente de la parution de l'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus, le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale attestera de l'accomplissement des sessions de perfectionnement exigées dans les conditions antérieures.

En outre, les personnes nommées agents de direction ou agents comptables après inscription en deuxième section de la liste d'aptitude au titre de la classe C-2 ne pourront demander une inscription dans la classe supérieure qu'après trois ans d'ancienneté dans leur emploi.

Toutefois, les agents de direction agréés après inscription dans la classe C-2 seront considérés relever de la classe C-1 à compter de la date de publication au Journal officiel de la liste d'aptitude sur laquelle ils auront été inscrits dans la classe C-1.