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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)


Les agents de direction et les agents comptables peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les deux classes d'emplois immédiatement supérieures à celle dont relève l'emploi qu'ils occupent.

Les personnes nommées agents de direction ou agents comptables après inscription en deuxième section de la liste d'aptitude ne pourront demander une inscription dans la classe supérieure qu'à la condition d'avoir effectué une ou plusieurs sessions de perfectionnement au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée minimum de six semaines au total.

En outre, les personnes nommées agents de direction ou agents comptables après inscription en deuxième section de la liste d'aptitude au titre de la classe C-2 ne pourront demander une inscription dans la classe supérieure qu'après trois ans d'ancienneté dans leur emploi.