Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
I - La liste d'aptitude est divisée en trois sections. La 1re et la 3e section peuvent comprendre les emplois de toutes les classes. La 2e section ne comprend que les emplois des classes C 2, C 1, I 2 et I 1.
II - Peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'article 14 bis du présent arrêté, les candidats assimilés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.
III - Peuvent être inscrites en 2e section les personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 6 ci-dessus, qui n'ont pas vocation à être inscrites en 1re section et qui sont âgées de quarante-trois ans au moins.
Cependant, à titre transitoire, l'âge minimum est de quarante ans à compter du 1er janvier 1996, de quarante et un ans à compter du 1er janvier 1997 et de quarante-deux ans à compter du 1er janvier 1998.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, l'âge minimum requis est fixé à quarante ans pour les personnes ayant subi avec succès les épreuves d'admissibilité à l'un des concours d'entrée du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et pour les personnes qui, remplissant les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sont candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2.
En outre, à l'exception de celles qui sont candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2, ces personnes doivent également justifier avoir occupé, préalablement à leur demande d'inscription, dans au moins deux organismes différents, un emploi affecté d'un coefficient au moins égal au coefficient de carrière afférent à un emploi du niveau 5 A de l'échelle des employés et cadres visée à l'article 6 ci-dessus.
Le nombre des candidats inscrits en 2e section au titre des classes C 1, I 2 et I 1 ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en 1re section. Pour les seules classes I 2 et I 1, cette proportion est réduite au cinquantième du nombre total des candidats inscrits en 1re section.
En vue de permettre des inscriptions en deuxième section au titre de la classe C-2 exclusivement, cette proportion pourra être portée au tiers du nombre total des candidats inscrits en première section.
IV - Sans préjudice des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa, peuvent être inscrits en 3e section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la proportion du cinquantième fixée au cinquième alinéa de l'article R. 123-45 précité du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires de l'Etat justifiant d'une ancienneté de huit ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.
V - Sans préjudice des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa, peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la limite du cinquantième fixée au cinquième alinéa de l'article 25 précité du décret du 12 mai 1960, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à la catégorie A, âgés de quarante ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.