Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
I. - La liste d'aptitude est divisée en trois sections : la 1re et la 3e section peuvent comprendre les emplois de toutes les classes. La 2e section ne comprend que les emplois des classes C 2, C 1 et B 1.
II - Peuvent être inscrits en 1re section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et assimilés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa (1°, 2° et 3°) du même article.
III - Peuvent être inscrites en deuxième section :
Les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, qui n'ont pas vocation à être inscrites en première section et qui sont âgées de quarante ans au moins.
Le nombre des candidats inscrits en 2e section au titre des classes C 1 et B 1 ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en 1re section.
En vue de permettre des inscriptions en deuxième section au titre de la classe C-2 exclusivement, cette proportion pourra être portée au tiers du nombre total des candidats inscrits en première section.
IV - Sans préjudice des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa, peuvent être inscrits en 3e section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la proportion du cinquantième fixée au cinquième alinéa de l'article R. 123-45 précité du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires de l'Etat justifiant d'une ancienneté de huit ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.
V - Sans préjudice des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa, peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la limite du cinquantième fixée au cinquième alinéa de l'article 25 précité du décret du 12 mai 1960, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à la catégorie A, âgés de quarante ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.