Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)

I - La liste d'aptitude est divisée en trois sections.
La première et la troisième section peuvent comprendre les emplois de toutes les classes. La deuxième ne comprend que les emplois des classes C-2, C-1, C, B-1.
II - Peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et assimilés, mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 25 du décret du 12 mai 1960 susvisé.
III - Peuvent être inscrites en deuxième section :
Les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, qui n'ont pas vocation à être inscrites en première section et qui sont âgées de quarante ans au moins.
Le nombre des candidats inscrits en deuxième section au titre des classes C-1 à B-1 incluse ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section.
En vue de permettre des inscriptions en deuxième section au titre de la classe C-2 exclusivement, cette proportion pourra être portée au tiers du nombre total des candidats inscrits en première section.
IV - Sans préjudice des dispositions de l'article 13, deuxième alinéa, peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la limite du cinquantième fixée au cinquième alinéa de l'article 25 précité du décret du 12 mai 1960, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à la catégorie A, âgés de quarante ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.