Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent justifier avoir occupé dans un organisme ou service visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code, pendant une durée qui ne pourra être inférieure à celles ci-après fixées pour chacune des classes de la liste, un emploi affecté d'un coefficient au moins égal au coefficient de carrière afférent à un emploi du niveau 7 de l'échelle des employés et cadres figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements.
Classe C 2 : six ans ;
Classe C 1 : sept ans ;
Classe C : huit ans ;
Classe I 2 : huit ans ;
Classe B 1 : huit ans ;
Classe B : dix ans ;
Classe I 1 : dix ans ;
Classe A 1 : dix ans ;
Classe A : douze ans.
Les personnes candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2 doivent, en outre :
- être nommées, depuis cinq ans au moins, à un emploi relevant au moins du niveau VIII de l'échelle des informaticiens figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
- être titulaires d'un des diplômes d'études supérieures figurant sur la liste annexée au présent arrêté ou d'un diplôme de niveau équivalent dont la validité est soumise à l'appréciation de la commission ;
- avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'un stage organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et effectué, pour partie, dans un organisme de sécurité sociale. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et des candidats ayant obtenu l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 10 du présent arrêté.
Par ailleurs, une durée minimum de trois années d'exercice de fonctions dans un emploi d'agent de direction ou d'agent comptable est exigée pour pouvoir être inscrit dans la classe supérieure à celle dont relève ledit emploi. Ce délai est pris en considération après obtention de l'agrément et court à dater de la prise de fonctions effective ou, en ce qui concerne les agents visés au quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus, à compter de la date d'effet du changement de catégorie de l'organisme dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Afin de tenir compte de situations particulières ou d'éléments exceptionnels d'appréciation de l'aptitude des candidats, la durée minimum d'exercice de fonctions visée à l'alinéa qui précède peut être réduite par la commission dans la limite de six mois.
Par dérogation aux dispositions des alinéas qui précèdent, la durée minimum d'exercice de fonctions est fixée à deux ans en ce qui concerne les personnes nommées à un emploi de direction après inscription dans la classe I 2.
En outre, les personnes inscrites pendant deux années consécutives sur la liste d'aptitude ne peuvent obtenir une nouvelle inscription sur la liste de l'année suivante que si, au cours des deux années en cause, elles ont fait acte de candidature à au moins un emploi de direction ou d'agent comptable déclaré vacant et relevant de la classe d'emplois dans laquelle ces personnes sont inscrites. Sont prises en compte pour l'application de cette disposition les seules lettres de candidature dont copie a été transmise à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle les candidats exercent leurs fonctions. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux agents de direction et aux agents comptables qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, sont en fonctions depuis moins de trois ans dans leur emploi.
La durée de la scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus.
Pour les personnes visées au II de l'article 7 ci-dessous, les durées fixées ci-dessus sont réduites de quatre ans.