Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)
Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats doivent justifier avoir occupé dans un organisme ou service visé à l'article 1er du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ou à l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, pendant une durée qui ne pourra être inférieure à celles ci-après fixées pour chacune des classes de la liste, un emploi affecté d'un coefficient au moins égal à celui afférent à un emploi de cadre du niveau 2 de la classification des cadres.
Classe C-2 : six ans.
Classe C-1 : sept ans.
Classe C : huit ans.
Classe B-1 : huit ans.
Classe B : dix ans.
Classe A-1 : dix ans.
Classe A : deux ans.
En outre, une durée minimum d'exercice de fonctions dans un emploi de direction ou d'agent comptable pourra être fixée par la commission pour pouvoir être inscrit dans la classe supérieure.
La durée de la scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus.
Pour les personnes visées au II de l'article 7 ci-dessous, les durées fixées ci-dessus sont réduites de quatre ans.