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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)


La liste d'aptitude est divisée en sept classes d'emplois groupant tous les emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les conditions prévues ci-après :

Classe A

Directeur d'organismes de catégories A et B.

Classe A-1

Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégories A et B.

Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégories A et B.

Classe B

Directeur d'organismes de catégories C.

Classe B-1

Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégories A et B ;

Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégorie C ;

Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégories A et B ;

Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégories C.

Classe C

Directeur d'organismes de catégorie D.

Classe C-1

Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégorie D ;

Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégorie C ;

Sous-directeur de niveau 1 d'organismes de catégories A et B ;

Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégorie C ;

Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégorie D.

Classe C-2

Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégorie D ;

Sous-directeur de niveau 1 d'organismes de catégories C et D ;

Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégorie D.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, l'agent de direction se trouvant dans l'une des deux situations définies ci-après est considéré relever, à titre transitoire, de la classe à laquelle correspondait l'emploi qu'il occupe lorsqu'il y a été nommé :

1° Agent dont l'organisme dans lequel il exerce son emploi est reclassé, en application des dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes du régime général de sécurité sociale, dans une catégorie inférieure à celle dont il relevait précédemment ;

2° Agent dont l'emploi exercé relève d'une classe inférieure à celle à laquelle il correspondait en application des dispositions précédemment en vigueur avant celles définies au premier alinéa du présent article.

Le bénéfice de la mesure visée à l'alinéa qui précède est subordonné à l'agrément dans l'emploi occupé. Il est mis fin à l'application de cette mesure dès que ledit agent est agréé dans un autre emploi.

L'agent de direction dont l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions a été reclassé, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes du régime général de sécurité sociale, dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle il figurait précédemment, est considéré relever, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, de la classe correspondant à l'emploi qu'il occupe et déterminée par référence au nouveau classement dudit organisme. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à l'agrément dans l'emploi occupé.

La classe C-2 peut également comprendre l'emploi de sous-directeur de niveau 1 des organismes de catégories A et B lorsque celui-ci implique seulement l'exercice de fonctions comparables à celles exercées par un agent de direction de niveau 1 d'organismes de catégories C ou D.

L'emploi de directeur de centre de traitement de l'information est considéré relever de la classe afférente à l'emploi de directeur adjoint de la caisse adhérente la plus élevée, sauf exception prévue par décision ministérielle.