Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)


La liste d'aptitude est divisée en sept classes d'emplois groupant tous les emplois d'agent de direction et d'agent comptable dans les conditions prévues ci-après :

Classe A

Directeur d'organismes de catégories A et B.

Classe A-1

Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégories A et B.

Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégories A et B.

Classe B

Directeur d'organismes de catégories C.

Classe B-1

Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégories A et B ;

Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégorie C ;

Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégories A et B ;

Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégories C.

Classe C

Directeur d'organismes de catégorie D.

Classe C-1

Agent comptable et directeur adjoint de niveau 3 d'organismes de catégorie D ;

Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégorie C ;

Sous-directeur de niveau 1 d'organismes de catégories A et B ;

Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégorie C ;

Sous-directeur de niveau 3 d'organismes de catégorie C et D.

Classe C-2

Directeur adjoint de niveau 2 d'organismes de catégorie D ;

Sous-directeur de niveau 1 d'organismes de catégories C et D ;

Sous-directeur de niveau 2 d'organismes de catégorie D.

La classe C-2 peut également comprendre l'emploi de sous-directeur de niveau 1 des organismes de catégories A et B lorsque celui-ci implique seulement l'exercice de fonctions comparables à celles exercées par un agent de direction de niveau 1 d'organismes de catégories C ou D.

L'emploi de directeur de centre de traitement de l'information est considéré relever de la classe afférente à l'emploi de directeur adjoint de la caisse adhérente la plus élevée, sauf exception prévue par décision ministérielle.