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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général.)


Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année [*périodicité*], la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils ont alors voix délibérative.

La composition de la commission est la suivante :

- un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président ;

- le directeur de la sécurité sociale ;

- le sous-directeur du financement et de la gestion de la sécurité sociale à la direction de la sécurité sociale ;

- trois membres de l'inspection générale des affaires sociales ;

- trois directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;

- le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;

- le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

- le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

- le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

- le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

- cinq représentants du personnel de direction des organismes de sécurité sociale du régime général exerçant une fonction effective de direction au sein desdits organismes, désignés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives ;

- un représentant des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale exerçant une fonction effective de direction au sein d'un organisme de sécurité sociale du régime général, désigné par l'Association des anciens élèves et élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale.

En cas d'empêchement d'un membre titulaire représentant l'administration et de son suppléant, celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire appartenant à la catégorie A.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois années. La durée de leur mandat peut être exceptionnellement prorogée de six mois.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.